« Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre”.
C’est dans la lignée des principes fondamentaux proclamés par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et spécifiquement celui de la liberté d’expression, que cet article L.581-1 du code de l’environnement s’inscrit.
Cette liberté d’expression n’est cependant pas absolue, et la réglementation de la publicité extérieure poursuit également un objectif de protection du cadre de vie. C’est dans cet environnement juridique que s’inscrit la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), désormais taxe sur la publicité extérieure – TPE.
La TLPE est une taxe locale facultative.
Elle est instituée par délibération du conseil municipal et bénéficie à la commune. Dans certaines conditions, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut également décider de l’instituer en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, conformément à l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.
Autrement dit, avant même d’examiner une enseigne ou un dispositif publicitaire, il convient de vérifier que la taxe a effectivement été instituée sur le territoire concerné.
La TLPE doit par ailleurs être distinguée de la réglementation environnementale de la publicité extérieure.
A ce titre, le code de l’environnement fixe un ensemble de règles destinées à protéger le cadre de vie. Il encadre notamment le règlement local de publicité (RLP), qui constitue une police administrative spéciale à part entière.
Mais attention, police de la publicité et taxation du support sont deux questions différentes.
Ainsi, le commerçant déposera sa déclaration de support en parallèle de sa déclaration fiscale TLPE (Pour aller plus loin : Guide du ministère chargé de la Transition écologique sur la réglementation de la publicité extérieure).
A noter : depuis 2024, le régime de la TLPE est partagé entre le CGCT et le Code des impositions sur les biens et services.
Le principe est posé par l’article L. 454-40 du Code des impositions sur les biens et services.
Pour être soumis à la TLPE, un support publicitaire doit cumulativement être :
- fixe ;
- non-exempté par les textes (ex/ d’exonération : plaques de notaires, médecins, croix de pharmacie, publicité non-commerciale…) ;
- situé sur le territoire d’une collectivité ayant institué la taxe.
Le régime de la TLPE reprend les trois dispositifs définis au code de l’environnement : les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes. Ce renvoi résulte de l’article L. 454-41 du Code des impositions sur les biens et services.
La qualification est importante.
- Une enseigne est apposée sur un immeuble et se rapporte à l’activité qui y est exercée.
- Une préenseigne indique la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
- La publicité recouvre, quant à elle, les autres inscriptions, formes ou images destinées à informer le public ou à attirer son attention, ainsi que les dispositifs principalement destinés à les recevoir.
Ces distinctions, qui résultent de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, ont donc une incidence directe sur le régime fiscal applicable.
La notion de « support » présente elle-même une particularité. L’article L. 454-42 du Code des impositions sur les biens et services nous apprend que, pour les dispositifs publicitaires, il faut retenir chaque face comme un support distinct tandis que pour les enseignes, on globalisera en prenant l’ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, et se rapportant à une même activité.
Autrement dit, l’analyse de la TLPE ne se limite pas nécessairement à examiner isolément chaque panneau présent sur la façade d’un commerce.
Non. Le fait qu’un dispositif soit visible depuis l’espace public ne signifie pas automatiquement qu’il donnera lieu au paiement de la TLPE.
L’article L. 454-44 du Code des impositions sur les biens et services exclut notamment de la taxe les supports ayant pour seul objet :
- l’affichage d’informations à visée non commerciale ;
- l’indication d’une direction, lorsque le support constitue une enseigne ;
- l’indication du lieu d’exercice d’une profession réglementée.
D’autres exemptions sont prévues par l’article L. 454-45 du même code. Sont notamment concernés les supports ayant pour objet d’indiquer les horaires ou moyens de paiement d’une activité, ainsi que ceux indiquant ses tarifs lorsque leur superficie n’excède pas un mètre carré.
Le texte prévoit également une exemption pour les supports répondant à une obligation légale ou réglementaire, ou à une obligation résultant d’une convention conclue avec l’État.
Une précision est particulièrement intéressante : lorsque seule une partie du support répond à l’un de ces objets, l’exemption peut être limitée à cette fraction.
À ces exemptions prévues par la loi peuvent s’ajouter certains tarifs réduits ou nuls décidés localement dans les hypothèses prévues par le Code des impositions sur les biens et services.
Il faut donc, pour déterminer si une TLPE est réellement due, confronter la situation matérielle du commerce, la nature exacte de chaque support et les règles adoptées par la collectivité compétente.
Le principe est simple : l’article L. 454-69 du Code des impositions sur les biens et services prévoit que la personne qui exploite le support est redevable de la taxe.
Pour un commerce exploitant ses propres enseignes, il s’agira donc généralement de l’exploitant de l’activité.
Le code prévoit toutefois un mécanisme subsidiaire. En cas de défaillance de l’exploitant, l’article L. 454-70 du Code des impositions sur les biens et services désigne comme redevable le propriétaire du support puis, en cas de nouvelle défaillance, la personne pour le compte de laquelle le support a été réalisé.
L’identification du redevable peut donc nécessiter une analyse plus fine lorsque le propriétaire du local, l’exploitant du commerce et le propriétaire du dispositif publicitaire sont des personnes différentes.
Le montant de la TLPE dépend d’abord de la surface taxable.
La base d’imposition est constituée par la superficie exploitée du support taxable (art. L. 454-55 du CIBS). Les modalités de calcul diffèrent selon la nature du support (L. 545-56 du CIBS). Cette étape ne doit pas être négligée : un mauvais mesurage ou l’addition de surfaces qui ne devaient pas l’être conduira nécessairement à une taxation excessive.
Le tarif dépend ensuite des choix des collectivités ayant instauré la TLPE. Les tarifs normaux sont par ailleurs indexés sur l’inflation dans les conditions prévues par l’article L. 454-58 du Code des impositions sur les biens et services.
Remarque : Pour les enseignes, les seuils de superficie jouent un rôle particulier. On distingue notamment les ensembles d’enseignes selon que leur superficie est inférieure ou égale à 12 m², comprise entre 12 et 50 m², ou supérieure à 50 m² (art. L.454-62 CIBS).
Le calcul d’une TLPE suppose donc plus qu’une simple multiplication entre la taille apparente d’une enseigne et un tarif national : il faut identifier la bonne assiette, le bon seuil et le tarif effectivement applicable sur le territoire concerné.
La TLPE est appréciée par année civile.
L’article L. 454-51 du Code des impositions sur les biens et services rattache le fait générateur, pour chaque support taxable, à la réunion des conditions d’assujettissement au cours de chaque année civile.
L’installation ou la suppression d’une enseigne ou d’un dispositif peut donc avoir une incidence sur le montant dû.
En pratique, lorsqu’un commerce crée, modifie ou supprime des enseignes, il est utile de conserver les éléments permettant d’en établir précisément la date : factures de pose ou de dépose, photographies datées, échanges avec l’installateur ou encore démarches administratives effectuées à cette occasion.
Ces éléments pourront être utiles en cas de désaccord ultérieur avec la collectivité sur la période d’imposition.
Oui, lorsqu’ils remplissent les conditions d’assujettissement à la TLPE.
L’article L. 454-71 du Code des impositions sur les biens et services prévoit que le redevable déclare auprès de l’autorité compétente chaque support remplissant les conditions d’assujettissement à la taxe.
Il est possible de déclarer ses supports pour la TPE via ce formulaire CERFA 15702*2.
Rappel : ne pas confondre cette obligation fiscale avec les formalités prévues par le code de l’environnement.
La TLPE – devenue TPE – sera payée à partir du 1er septembre de l’année d’imposition sur la base des déclarations effectuées au plus tard le 30 juin de la même année.
Le fait de déclarer erronément, ou de ne pas du tout déclarer son support vous expose à une amende administrative et ou pénale (contravention de 4e classe).
Une déclaration erronée ou son absence totale donnera lieu à mise en demeure, par le maire ou le président de l’EPCI, à déclarer ses supports dans un délai de 30 jours avec soit une proposition de rectification, soit une proposition de taxation d’office.
- La déclaration inexacte est punie de 750€ maximum pour les entrepreneurs individuels (personnes physiques) et 3 750€ maximum pour les sociétés (personnes morales)
- Peine complémentaire possible : versement de 5 fois le montant perdu par la commune ou l’intercommunalité suite à une condamnation du tribunal de police (article L2333-15 du CGCT).
- Attention, chaque support donne lieu à une infraction distincte
Recevoir un titre de recette sur le paiement d’une TLPE ne signifie pas toujours que son montant est exact. Le service ordonnateur peut commettre des erreurs, que ce soit en termes de durée d’affichage, de calcul d’un prorata temporis, ou tout simplement d’identification de la nature du support. L’agent qui se sera chargé du calcul peut également rencontrer un souci de logiciel (cas déjà rencontré par votre avocate – doublement indu du montant).
Plusieurs vérifications doivent être réalisées : collectivité compétente et délibération applicable, caractère taxable des supports, surface retenue, tarif appliqué.
Il faut ensuite examiner la régularité de la procédure suivie et les voies de contestation ouvertes au redevable.
Le contentieux de la TLPE fait l’objet de règles particulières. Le contentieux relatif aux délibérations d’institution de la TLPE et aux actes fixant les tarifs relève de la compétence de la juridiction administrative ; en revanche, le contentieux né de l’établissement des bases ou de la liquidation des montants individuels de TLPE relève du juge judiciaire.
Ou quand le montant de la TLPE double sans explication.
À Paris, où la collectivité a instauré la TLPE (et affiche le tarif année par année sur son site internet), un commerçant exploite un magasin comportant plusieurs pans de vitrines. Il affiche des publicités et dispose d’une enseigne.
Il reçoit un avis de sommes à payer sur le titre de recette au double du montant qu’il a l’habitude de payer. Pourtant, son principal bandeau d’enseigne n’a subi aucune modification au cours de l’année.
En consultation, le cabinet identifie que le titre de recette révèle plusieurs anomalies.
- Le même bandeau, d’une superficie d’environ 20 m², est d’abord taxé dans la tranche idoine (entre 12 et 50 m²) mais passe en cours d’année dans la catégorie des supports supérieurs à 50 m².
- D’autres surfaces, de l’ordre de 30 à 35 m², apparaissent également sur le titre sans correspondre aux dimensions des enseignes et publicités effectivement installées.
Nous reprenons alors le calcul support par support : environ 20 m² de bandeau lumineux, 20 m² d’enseignes en vitrophanie et 25 m² de publicités, auxquels doivent être appliqués des tarifs différents selon leur qualification voire une exonération.
Le résultat est sans commune mesure avec le titre reçu : environ 3 700€ au lieu de plus de 7 000€.
Après avoir demandé à l’ordonnateur, à titre gracieux, de revenir sur cette taxation, le cabinet a saisi le juge pour obtenir un dégrèvement. Une transaction a pu être régularisée.
Le cas est révélateur : une forte hausse de TLPE ne résulte pas nécessairement d’une augmentation des tarifs. Elle peut provenir d’une mauvaise qualification des supports, d’une superficie erronée ou, comme ici, de l’application incohérente de tranches tarifaires différentes à une enseigne pourtant inchangée.
Pic by Vinita babani – Unsplash
- Audit de votre titre de recette et recours gracieux
- Dégrèvement devant le juge
- Aide au dépôt et conseil
