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Actu novembre 2025 : permis de construire modificatif et cristallisation des règles pendant 3 ans

La loi Huwart du 26 novembre 2025, publiée au Journal Officiel le 27 novembre 2025 sur initiative du député d’Eure-et-Loir du groupe indépendant Liot, Harold HUWART en avril 2025, ambitionne notamment de sécuriser les opérations de construction.

Tout constructeur peut avoir le besoin de déposer un permis de construire modificatif :

  • Son projet peut évoluer,
  • La réalisation des travaux peut s’être légèrement écartée des plans, le modificatif assure alors l’obtention de la conformité,
  • Voire, on a connaissance d’un vice de forme ou de procédure et l’on souhaite régulariser avant tout contentieux

📌 Le principe : le permis de construire est instruit à l’aune des règles d’urbanisme – et notamment du PLU (plan local d’urbanisme) – applicables au jour de sa délivrance. C’est pareil pour le permis de construire modificatif.

❌ Conséquence : si le PLU a évolué entre temps, il est possible que les nouvelles règles ne permettent plus la délivrance du permis de construire modificatif.

📌  La règle nouvelle issue de l’article L.431-6 du code de l’urbanisme : cristallisation des règles pendant une durée de trois ans.

Alinéa 1er: « Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial. »

Les conditions pour pouvoir déposer un permis de construire modificatif sont inchangées :

  • Le permis initial est en cours de validité (non périmé),
  • Les travaux ne sont pas achevés,
  • Les modifications envisagées n’apportent pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (Conseil d’Etat, 26 juillet 2022, n° 437765).

Ne sont pas cristallisées les règles ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.

Alinéa 2: « Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques ».

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