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Les nouveaux délais de recours contre une décision d’urbanisme

La loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 dite loi Huwart du 26 novembre 2025, publiée au Journal Officiel le 27 novembre 2025, a d’importantes conséquences en contentieux de l’urbanisme.

Issue d’une proposition de loi déposée par le député d’Eure-et-Loir du groupe indépendant Liot, Harold HUWART en avril 2025, ce texte a pour objectif de simplifier les procédures en matière d’urbanisme et d’aménagement et de faciliter la construction de logements.

Avant la loi Huwart, les administrés concernés par une décision d’urbanisme devaient appliquer le droit commun. Toute décision administrative pouvait faire l’objet d’une contestation contentieuse, gracieuse ou hiérarchique (L.411-2 du CRPA) :

📌 Sauf exception, le délai de droit commun pour envoyer un recours administratif (hiérarchique ou contentieux) est calqué sur le délai contentieux, soit 2 mois

📌  Lorsqu’un recours administratif est formulé, il proroge le délai contentieux. Concrètement, un recours gracieux ouvrait un « espace-temps » d’au plus 4 mois pour discuter, négocier, s’expliquer et parfois, solder le litige avec l’administration (ou le constructeur) avant saisine du juge administratif.

Désormais, le nouvel article L.600-12-2 du code de l’urbanisme (issu de l’article 26, 7° de la loi) prévoit que :

  • Le délai de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) est réduit à 1 mois,
  • L’administration dispose toujours de 2 mois pour répondre,
  • Mais en toute hypothèse, le recours administratif ne proroge plus le délai contentieux.

C’est un piège pour les requérants, qui pourraient envoyer leur demande gracieuse, penser qu’ils peuvent attendre la réponse de l’administration, cela alors que le couperet du délai pour agir devant le tribunal sera déjà tombé lorsque cette décision interviendra.

Une grande vigilance est donc requise.

Vaut pour toute « décision relative à une autorisation d’urbanisme » :

  • inclut donc un refus de permis de construire, une opposition à déclaration préalable de travaux et toutes les autres autorisations du droit des sols,
  • mais aussi un retrait.

(voir §36 à 39 de la Décision n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025 du Conseil constitutionnel).

Cette disposition ambitionne de sécuriser plus rapidement les décisions de l’administration en matière d’urbanisme, dans un contexte où les constructeurs – notamment professionnels – attendent en pratique de « purger les délais de recours » avant de construire, cela alors que la crise du logement sévit en France.

A ce jour, de nombreux praticiens s’interrogent de l’impact réel qu’aura ce nouvel article L.600-12-2 du code de l’urbanisme.

En pratique, ce texte risque d’augmenter sensiblement l’envoi de requêtes « de précaution » aux tribunaux administratifs, éventuellement suivi de désistements que le personnel devra traiter en plus grand nombre.

Également, rien ne dit que les administrations avec lesquelles les administrés échangent de bonne foi, seront ravis de recevoir, en parallèle de la recherche d’une solution constructive, un recours contentieux susceptible de leur générer des frais : il est possible que ce nouveau régime rende plus difficile les solutions hors contentieux.

Photo d’en-tête par Freepik